Legislator Jurisprudence & Législation
2201652 Généré par l'IA

Individual Petition for Reinstatement and Compensation Rejected as Inadmissible Request for Legal Advice

Numéro de cause 2201652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against the State seeking reinstatement of rights, fair compensation, and information regarding the initiation of legal proceedings, but the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to state specific claims against an administrative decision or articulate any legal grounds, instead merely requesting legal advice, which falls outside the administrative court's jurisdiction, particularly when the filing system used is reserved for formal legal actions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual Petition for Reinstatement and Compensation Rejected as Inadmissible Request for Legal Advice: D'une part, selon les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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droit de pétition avis juridiques état requérant demande tardive de restitution de délai production de créance chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et le 6 juillet 2022 sur l'application " Télérecours citoyens ", M. A B expose agir contre l'Etat français afin d'être rétabli dans ses droits et obtenir une juste indemnisation et sollicite du tribunal des informations relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 421-1 du même code précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de celle-ci, et que si la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention d'une décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

3. La " requête " déposée par M. B ne contient aucune conclusion contre une décision administrative et si elle mentionne que son objectif est d'obtenir de l'Etat une " juste indemnisation ", qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, elle n'expose aucun moyen mais se borne à solliciter du tribunal des informations relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils juridiques, alors que l'utilisation de l'application Télérecours est réservée au traitement des requêtes et n'a pas pour objet de recueillir les demandes de renseignements des intéressés. Par suite, la requête déposée par M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 1er août 2022.

La présidente,

signé

S. PELLISSIER

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER

N°2201652