Claim Withdrawal in Driving License Point Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions to withdraw driving license points stemming from three separate infractions and the subsequent invalidation of their driving license due to a zero-point balance. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, while also rejecting the opposing administrative party's request for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Driving License Point Dispute: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, while also rejecting the opposing administrative party's request for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally registers the withdrawal of the appeal.
This article provided the legal basis for the President to officially record the withdrawal of the case.
This article rejects the minister's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the Minister.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Aris Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points de permis de conduire afférentes aux infractions des 21 mai 2016, 24 février 2018 et 6 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de la validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
3°) d'enjoindre, au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros à lui verser sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de l'État présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201651ah