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2201651 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition Following Failure to Regularize

Numéro de cause 2201651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision confirming their six-month removal from the list of job seekers and permanent cessation of benefits, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition lacked any statement of facts or grounds, and despite being formally invited to regularize the filing within fifteen days with a prescribed form, the petitioner failed to provide any substantive reasons contesting the administrative decision in the returned documents. The court relied on provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notification of the procedural requirements and the applicable legal framework concerning the necessity of submitting arguments to establish that the contested decision infringes upon the applicant's rights.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition Following Failure to Regularize: The court relied on provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notification of the procedural requirements and the applicable legal framework concerning the necessity of submitting arguments to establish that the contested decision infringes upon the applicant's rights.

Mots-clés

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licenciement administratif cessation des prestations notification de la décision droit d'enlèvement retrait de la requête condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et complétée le 19 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 24 juin 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la directrice territoriale déléguée Pôle emploi Deux-Sèvres a confirmé la décision du 9 juin 2022 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et supprimant de façon définitive ses allocations.

Par un courrier du 19 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et lui a adressé le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, en ce qui concerne certains litiges dont font partie ceux qui sont relatifs aux droits et prestations accordés aux travailleurs privés d'emploi : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête déposée par Mme A le 5 juillet 2022 ne contenait ni conclusions ni moyens mais se bornait à la communication de la décision contestée. Par un courrier du 19 juillet 2022 dont elle a accusé réception le même jour, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en indiquant notamment les motifs pour lesquels elle estimait que l'administration avait commis une erreur ou n'avait pas respecté ses droits, sous peine de voir sa requête rejetée sans audience pour irrecevabilité. Etait joint à ce courrier le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui contient une rubrique concernant la motivation de la requête. Si la requérante a retourné dès le 19 juillet 2022 le formulaire qui lui avait été envoyé, en précisant la date de son recours préalable et celle de la décision contestée, elle a laissé totalement vide la rubrique concernant les raisons pour lesquelles elle conteste cette décision. Par suite, sa requête, qui ne contient aucun moyen et n'a pas été motivée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Fait à Poitiers, le 30 août 2022.

La présidente,

signé

S. PELLISSIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER

N°2201651