Judicial Review of Partial Activity Benefit Rejection Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of administrative decisions that rejected its prior applications for partial activity benefits for its establishment covering the latter half of 2021, arguing the delay in filing was due to its workload. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the applications were rejected because they were filed past the regulatory deadline, and the applicant's justification regarding its workload was irrelevant to the legality of the rejection decisions, rendering the challenge manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of deficient administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Partial Activity Benefit Rejection Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the applications were rejected because they were filed past the regulatory deadline, and the applicant's justification regarding its workload was irrelevant to the legality of the rejection decisions, rendering the challenge manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of deficient administrative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the conditions set out in paragraph 7 of this article due to manifest inadmissibility.
This article constitutes the final order rejecting the application of the company Paie et RH solutions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société Paie et RH solutions, agissant pour le compte de la société Pronoïa Sud-Ouest, demande au tribunal d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Lescar au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par deux décisions, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a rejeté les demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle présentées par la société Pronoïa Sud-Ouest pour son établissement de Lescar au titre des périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 31 décembre 2021 au motif que ces demandes ont été déposées au-delà du délai prescrit par la réglementation. À supposer que les conclusions de la requête de la société Paie et RH solutions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que le non-respect du délai en cause est imputable à la charge de travail de cette dernière est sans incidence sur leur légalité. Enfin, la société requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré, en tout état de cause, le 13 septembre 2022. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paie et RH solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paie et RH solutions.
Fait à Pau, le 29 septembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,