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2201649 Généré par l'IA

Annulment of Identity Document Refusal Based on Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2201649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing to issue a national identity card and biometric passport for his child, asserting insufficient motivation, denial of the right to prior observations, and erroneous reliance on the fraudulent nature of his paternity acknowledgment, despite his participation in the child's upbringing. However, the administrative court, after noting that the prefect had favorably reviewed the request following new evidence, dismissed the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so pursuant to the administrative justice code, resulting in the proceedings being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Annulment of Identity Document Refusal Based on Procedural Withdrawal: However, the administrative court, after noting that the prefect had favorably reviewed the request following new evidence, dismissed the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so pursuant to the administrative justice code, resulting in the proceedings being deemed withdrawn.

Mots-clés

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pièces de légitimation procédure en annulation délai légal de procédure fiction de retrait retrait de la nationalité participation à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B .

This order formally notes the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2205066 du 17 mai 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif d'Amiens.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 21 juin 2022, M. C B représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique au profit de son enfant, D A ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle n'indique que les constats relatifs à l'entretien de la mère de l'enfant et, d'autre part, qu'elle ne mentionne pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;

- le préfet s'est erronément fondé sur le caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité en se bornant à relever son absence de vie commune avec la mère de l'enfant, alors qu'il participe à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;

- la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;

- l'enfant est de nationalité française et la délivrance des titres sollicités ne pouvait lui être légalement refusée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 24 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, suite aux éléments produits le 20 mai 2022 par le requérant, il a décidé de donner une suite favorable à sa demande de titres.

Par un courrier du 28 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 28 février 2024 communiqué à son avocat par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite,

M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Amiens, le 31 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.