Legislator Jurisprudence & Législation
2201648 Généré par l'IA

Tax Credit Refund Case Mooted by Subsequent Admission

Numéro de cause 2201648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental directorate of public finances rejecting the refund of a 2018 value-added tax credit, but during the proceedings, the directorate issued a new decision fully admitting the petitioner's refund request of 4,824 euros. The court consequently ruled, under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing a judgment panel president to note that there is no longer any need to rule on a request, that the initial petition had become moot due to the subsequent full admission of the claim, resulting in an order of non-lieu à statuer.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Tax Credit Refund Case Mooted by Subsequent Admission: The court consequently ruled, under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing a judgment panel president to note that there is no longer any need to rule on a request, that the initial petition had become moot due to the subsequent full admission of the claim, resulting in an order of non-lieu à statuer.

Mots-clés

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restitution de l'impôt taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale procédure en annulation droit fiscal jugement de valeur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().
Article 1er
The court orders that there is no longer cause to rule on the application, based on the procedure described in Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.
Article R. 222-1
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the application, based on the procedure described in Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A demande au tribunal l'annulation de la décision n° CA12A du 12 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques rejette sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du même jour, il a prononcé une décision d'admission totale de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 824 euros au titre de la période de 2018, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par une décision prise en cours d'instance le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé une décision d'admission totale de la demande du requérant de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 824 euros au titre de la période de 2018. Il s'ensuit que la requête de M. A aux fins de remboursement de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 24 octobre 202La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2201648