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2201648 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2201648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision imposing an overpayment recovery of social welfare benefits amounting to €10,331.73, asserting that the initial benefit reduction decision was based on an incorrect assessment of his cohabitation status, but failed to provide evidence of having submitted the mandatory administrative appeal required by law prior to judicial review. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant did not demonstrate, despite being given an opportunity to regularize the filing, that he had presented the necessary prior administrative recourse to the departmental council president against the benefit recovery decision, which is a prerequisite for pursuing a claim before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Overpayment Recovery: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant did not demonstrate, despite being given an opportunity to regularize the filing, that he had presented the necessary prior administrative recourse to the departmental council president against the benefit recovery decision, which is a prerequisite for pursuing a claim before the administrative tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage réduction de prestations production de créance prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 8 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 331,73 euros.

Il soutient que :

- il a égaré la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ;

- contrairement à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a estimé, il ne vit plus en couple depuis septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Par une décision du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 331,73 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 13 juin 2022, dont il a accusé réception le 15 juin 2022, M. C a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. Si, en réponse à cette demande de régularisation, il soutient qu'il a formé un recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 février 2022, qui aurait donné lieu à une décision expresse de refus de la présidente du conseil départemental de l'Oise, il ne fournit pas cette décision, ni la preuve qu'il a déposé un recours. Il ne justifie pas non plus de l'impossibilité de produire la preuve de l'existence de ce recours en se bornant à indiquer qu'il a perdu la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Par suite, faute pour lui d'établir l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Amiens, le 13 juillet 2022.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.