Property Management Company v. Inter-municipal Body: Refuse Collection Charge Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property management company sought the annulment of a refuse collection service charge levied by an inter-municipal body for the first half of 2022, but the Administrative Tribunal rejected the claim because the municipality's institution of this refuse collection charge under relevant legislation transforms the service into an industrial and commercial activity, meaning the resulting legal relationship with users is contractual and governed by private law, thus placing jurisdiction for disputes with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Property Management Company v. Inter-municipal Body: Refuse Collection Charge Jurisdiction: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la société civile immobilière Victor Hugo Azur Soleil IV entend demander au tribunal d'annuler la facture n°00009109 en date du 29 juin 2022 par laquelle la communauté de communes de Béarn des Gaves lui réclame une somme de 163,62 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.
3. Dès lors que la communauté de communes du Béarn des Gaves a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, même de manière forfaitaire, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Victor Hugo Azul Soleil IV, qui conteste son assujettissement à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Victor Hugo Azur Soleil IV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Victor Hugo Azur Soleil IV.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2201647