Petitioner's Failure to Submit Required Housing Decision Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to assign him suitable housing, claiming a mediation commission in March 2022 recognized his urgent and priority housing need, yet he failed to include this decision with his petition. Following a request for regularization, the petitioner responded but did not submit the required decision from the mediation commission nor provide justification for its absence. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of filings that are not properly completed within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Required Housing Decision Leads to Dismissal: Following a request for regularization, the petitioner responded but did not submit the required decision from the mediation commission nor provide justification for its absence. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of filings that are not properly completed within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the file by providing the required decision.
This article establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the failure to comply with which justified the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A C demande au tribunal, statuant en application de l'article R. 778-1 du code justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Oise de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. "
3. Selon les indications de M. C dans sa requête, la commission de médiation de l'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision de mars 2022. Toutefois, il n'accompagne pas sa requête de cette décision. Par un courrier du 25 mai 2022, dont il a accusé réception le 28 mai 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision de la commission de médiation dans un délai de quinze jours. Si M. C a répondu à la demande de régularisation le 3 juin 2022, il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de la commission de médiation de l'Oise lui reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Amiens, le 13 juillet 2022.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.