Petitioner's Claim for Annulment of Overpayment Decisions and Debt Remission Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions confirming overpayments for family benefits and personal housing aid, and the granting of a total remission of the resulting debts, asserting she was in a prolonged health condition longer than initially recorded, acted in good faith, and faces financial hardship preventing repayment. The court dismissed the application by ordinance because, despite being formally invited to regularize her request by submitting arguments and supporting documents establishing the illegality of the challenged decisions, the petitioner only reiterated general claims about her health and financial situation without providing sufficient justifications or details allowing for an assessment of the merits of her case, leading to rejection under articles concerning the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Annulment of Overpayment Decisions and Debt Remission Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application by ordinance because, despite being formally invited to regularize her request by submitting arguments and supporting documents establishing the illegality of the challenged decisions, the petitioner only reiterated general claims about her health and financial situation without providing sufficient justifications or details allowing for an assessment of the merits of her case, leading to rejection under articles concerning the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request was not properly regularized after the required notice.
The court rejected the application because the arguments presented were manifestly not supported by sufficient details to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire enregistré le 2 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse familiales du Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 453,76 euros constitué pour la période de juillet à décembre 2019 et un indu d'aide personnelle au logement constitué pour la période de février à mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 453,76 euros et de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 195,34 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle était en affection de longue durée jusqu'au 31 mars 2019, et non jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations ;
- sa situation financière est difficile et ses revenus ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Par un courrier recommandé du 5 avril 2022, le greffe du tribunal a invité, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Par un courrier du 4 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B à produire des pièces en vue de compléter l'instruction dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier recommandé du 5 avril 2022, dont elle a accusé réception le 20 avril suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité des décisions contestées. Si Mme B a retourné au tribunal le formulaire, elle se borne à soutenir qu'elle était en affection de longue durée jusqu'au 31 mars 2019 et non jusqu'au 1er janvier 2019, qu'elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations et que sa situation financière est précaire, sans apporter de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les sommes restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier