Legislator Jurisprudence & Législation
2201646 Généré par l'IA

Municipality Permit Challenge Dismissed for Non-Submission of Contested Permits

Numéro de cause 2201646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the building and development permits issued by the mayor of a municipality to a construction company. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding the necessary attachments to a petition and the rejection of manifestly inadmissible requests, noted that the petitioner was formally asked to submit copies of the contested permits within a specified timeframe but failed to do so, resulting in the court ruling the petition inadmissible and dismissing the case outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Permit Challenge Dismissed for Non-Submission of Contested Permits: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding the necessary attachments to a petition and the rejection of manifestly inadmissible requests, noted that the petitioner was formally asked to submit copies of the contested permits within a specified timeframe but failed to do so, resulting in the court ruling the petition inadmissible and dismissing the case outright.

Mots-clés

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permis de construire entreprises de construction approbation du règlement violation des charges d'autorisation exclusion de responsabilité communale légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The appeal is rejected, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A conteste le permis d'aménager n° PA 064 140 21 B0002 et le permis de construire n° PC 064 140 21B0083 délivrés par le maire de Boucau à la société Habitat Sud Atlantic.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. Le maire de Boucau a délivré à la société Habitat Sud Atlantic un permis d'aménager portant le n° PA 064 140 21 B0002 et un permis de construire portant le n° PC 064 140 21B0083. Par un courrier du 1 août 2022, dont il a accusé réception le 4 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant ces décisions qu'il conteste. Toutefois, M. A, n'a pas produit les pièces demandées à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 29 septembre 2022

Le président de la 2ème chambre

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

Le greffier,