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2201645 Généré par l'IA

Police Officer v. Minister of the Interior (Frontex Remuneration and Damages)

Numéro de cause 2201645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A police officer sought judicial intervention to compel the Minister of the Interior to pay €534.12 in outstanding remuneration for missions conducted for the Frontex agency and an additional €1,500 for moral damages, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim for payment was presented as a principal injunction rather than a challenge to an administrative decision refusing payment, and the claim for damages was unsupported by proof of a prerequisite administrative claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Officer v. Minister of the Interior (Frontex Remuneration and Damages): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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agent de police ministre de l'intérieur versement de dommages-intérêts infractions contre les devoirs de fonction preuve de paiement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (4°) for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, complétée par des pièces enregistrées le 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 534,12 euros, correspondant au rémunérations dues au titre des missions réalisées pour l'agence Frontex dans le cadre d'opérations conjointes avec des pays étrangers ;

2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire de police affecté à la direction zonale de la police aux frontières, a exercé, au mois de novembre 2019 et aux mois d'octobre et novembre 2021, des missions dans le cadre d'opérations conjointes réalisées par l'agence Frontex. Le requérant, qui estime que sa rémunération versée par le ministre de l'intérieur au titre de ces missions est insuffisante, demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de lui verser un complément de traitement de 534,12 euros. Cependant, et alors que le requérant n'a présenté aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative lui refusant ce versement, le tribunal ne peut être saisi, à titre principal, de conclusions aux fins d'injonctions.

5. En outre, si M. A demande la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait adressé à l'administration une réclamation préalable, dont le rejet aurait eu pour effet de lier le présent contentieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux le 5 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière

No 2201645