Legislator Jurisprudence & Législation
2201644 Généré par l'IA

Asylum Registration Judicial Review and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2201644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a decision refusing the registration of their asylum application under the normal procedure and to compel the prefect to register it, but since the prefect subsequently issued an accelerated procedure asylum seeker certificate, the applicant acknowledged this fulfillment of their request, leading the court to grant the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims. Furthermore, given the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under the relevant law, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the state contribution, and rejected the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Judicial Review and Legal Aid Costs: Furthermore, given the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under the relevant law, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the state contribution, and rejected the remaining claims.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement créance de cotisation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs related to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order granting formal acknowledgment of withdrawal (désistement) of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 14 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante et un formulaire Ofpra dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B prend acte de ce qu'il a été fait droit à sa demande et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (); ".

2. M. B, qui prend acte de ce qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023 lui a été délivrée, doit être regardé comme abandonnant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et, par suite, comme se désistant purement et simplement de celles-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerein, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Lerein.

Fait à Paris le 13 juillet 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.