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2201644 Généré par l'IA

License Point Deduction Dispute and Driver Identity Jurisdiction

Numéro de cause 2201644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision resulting in the loss of a license point due to an infraction, asserting that their ex-spouse was the driver at the time of the offense. The court dismissed the request, reasoning that while the legality of the point deduction falls under the administrative court's jurisdiction, determining the imputability of the infraction—specifically who was driving—is a matter exclusively reserved for the judicial authority, rendering the litigant's sole argument inoperable before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; License Point Deduction Dispute and Driver Identity Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that while the legality of the point deduction falls under the administrative court's jurisdiction, determining the imputability of the infraction—specifically who was driving—is a matter exclusively reserved for the judicial authority, rendering the litigant's sole argument inoperable before the administrative judge.

Mots-clés

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objet du litige retrait de permis de conduire autorité administrative violation des règles de la circulation erreur sur la personne responsabilité accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rejects the request of M. A.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim because it only contains an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A conteste la décision référencée " 48M " du 20 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 4 mars 2022 ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, au motif que c'est son ex-épouse qui conduisait le véhicule au moment des faits, M. A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.

3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, 31 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

Le greffier,