Challenge to Sick Leave Determination Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision regarding their placement on ordinary sick leave starting January 1, 2021, and the determination of their health stabilization date of May 30, 2022, but failed to articulate any grounds or legal arguments supporting their request. The court dismissed the application in an order based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, finding that the petition did not meet the mandatory requirement of setting out the factual basis and legal means under the administrative justice code, as no grounds were presented to justify the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Sick Leave Determination Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the application in an order based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, finding that the petition did not meet the mandatory requirement of setting out the factual basis and legal means under the administrative justice code, as no grounds were presented to justify the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the final ruling.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility, which is the substantive basis for the order.
This provision is cited as the legal basis for the deficiency (lack of grounds/means) leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des centres hospitaliers de Saintes et de Saint-Jean d'Angély l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2021 et a fixé la consolidation de son état de santé au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A, qui doit être regardée comme contestant la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des centres hospitaliers de Saintes et de Saint-Jean d'Angély l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2021 et a fixé la consolidation de son état de santé au 30 mai 2022, n'articule aucun moyen au soutien de sa requête. Par suite, celle-ci ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 15 septembre 2022.
La président,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201644