Annulment of Departure Order and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling her departure from the territory, the issuance of a residence permit, and payment of legal fees after an administrative order to leave the country was issued against her. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested order, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, considering the petitioner was provisionally admitted to legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs, subject to the counsel waiving any state contribution related to the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order and Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested order, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, considering the petitioner was provisionally admitted to legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs, subject to the counsel waiving any state contribution related to the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to not rule on the substance of the request because it became moot.
Applied in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Applied in Article 3 to order the payment of costs to the lawyer under the framework of legal aid provisions.
Cited in the initial request (point 3) and used as a basis for the cost order in the reasoning (point 3).
Cited in the initial request (point 3) regarding the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 26 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B demande de prendre acte du retrait de l'arrêté en litige, maintient sa demande d'injonction et ramène la somme demandée au titre des frais liés au litige à 850 euros.
Vu :
- l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 9 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 26 juillet 2022, a retiré l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, Mme B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 850 euros à Me Bara Carré en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré une somme de 850 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 850 euros à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 5 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
SIGNÉ
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.