Rejection of Petition Lacking Supporting Documentation for Disabled Worker Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision denying recognition of disabled worker status by filing a petition that lacked sufficient argumentation and supporting documentation to demonstrate that the administrative act infringed upon their rights. The court reasoned that after the petitioner was formally notified, invited to regularize the deficient petition by submitting the necessary proof and argumentation within a specified period, and failed to comply with this request, the petition must be rejected as inadmissible pursuant to provisions allowing for the dismissal of requests lacking supportable facts or adequate precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Supporting Documentation for Disabled Worker Status: The court reasoned that after the petitioner was formally notified, invited to regularize the deficient petition by submitting the necessary proof and argumentation within a specified period, and failed to comply with this request, the petition must be rejected as inadmissible pursuant to provisions allowing for the dismissal of requests lacking supportable facts or adequate precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it lacked sufficient argument or supporting facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 22 novembre 2022 en recommandé dont l'avis de réception a été signé le 24 novembre, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.
4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Limoges, le 14 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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