Family Allowance Fund Debt Exoneration Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought total exoneration from a debt of €3,206.75 owed to the Family Allowance Fund (CAF) for the period of January to May 2019, filing a petition that lacked any statement of legal arguments or grounds. The court, relying on administrative justice rules allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not regularized after warning, noted that the petitioner was duly informed by registered letter on March 3, 2022, to regularize the petition by submitting supporting arguments within one month, but failed to comply, leading the tribunal to dismiss the request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Exoneration Dismissal for Inadmissibility: The court, relying on administrative justice rules allowing dismissal of manifestly inadmissible requests not regularized after warning, noted that the petitioner was duly informed by registered letter on March 3, 2022, to regularize the petition by submitting supporting arguments within one month, but failed to comply, leading the tribunal to dismiss the request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme A M'hamed Chicouche doit être regardée comme demandant au tribunal " une exonération totale " de sa dette d'un montant de 3 206.75 euros pour la période de janvier à mai 2019, émise par sa Caisse d'Allocation Familiale (CAF).
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; et aux termes des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, lesquelles en vertu de son article L. 772-5, sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. () ".
4. La requête de Mme M'hamed Chicouche est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument juridique justifiant cette demande. En conséquence, Mme M'hamed Chicouche a été invitée, par une lettre recommandée, présentée le 3 mars 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, Mme M'hamed Chicouche n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M'hamed Chicouche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'hamed Chicouche.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier