Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of an administrative order issued on January 14, 2022, which mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on January 18, 2022, which was beyond the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order, calculated from the notification date of January 14, 2022, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 776-2 du même code; Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request.
Cited as the basis for the judge to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that the 48-hour deadline for challenging the order had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 18 janvier 2022.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 février 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué le 14 janvier 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 18 janvier 2022. Dès lors, le délai franc de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la deuxième chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.