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2201642 Généré par l'IA

Association v. Environmental Agency: Withdrawal of Collection Order Challenge and Costs Determination

Numéro de cause 2201642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an environmental agency's collection order imposing a fee of €62,742.56 and challenged the approval of the fee tariffs, requesting the agency cover associated legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only costs remain to be decided following a withdrawal, formally acknowledged the association's unqualified withdrawal of its main claims and consequently rejected the opposing agency's request for the association to pay its legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Environmental Agency: Withdrawal of Collection Order Challenge and Costs Determination: The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only costs remain to be decided following a withdrawal, formally acknowledged the association's unqualified withdrawal of its main claims and consequently rejected the opposing agency's request for the association to pay its legal expenses.

Mots-clés

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perception d'émoluments coût environnemental frais administratifs commandement de payer taxe d'évacuation des eaux associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis empowering the president to rule on the withdrawal of the request by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs made by ADEME.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 février 2022 et le 25 avril 2023, l'association DASTRI, représentée par Me Maître, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 27 décembre 2021 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 62 742, 56 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler par voie de l'exception l'arrêté du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'ADEME, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Dastri le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, l'association DASTRI demande au tribunal de donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions présentées par l'ADEME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par l'association DASTRI est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association DASTRI.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DASTRI et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 4 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,