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2201642 Généré par l'IA

Withdrawal of Action After Municipality Retracted Resolution

Numéro de cause 2201642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal resolution to exercise a right of first refusal to purchase a wooded plot, but the municipality subsequently withdrew the contested resolution; subsequently, the court invited the requester to confirm the continuation of their action pursuant to administrative justice code provisions, and as the requester failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court deemed the requester to have withdrawn their entire claim and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action After Municipality Retracted Resolution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement droit à la résolution du contrat action mobilière réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting acknowledgment of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal ground for considering the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 et complétée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°22/45 du 9 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d'Asnans-Beauvoisin a exercé son droit de préférence par une préemption d'une parcelle boisée cadastrée ZH 9 au lieu-dit La Sanglière et d'acheter ce bois-taillis au prix de 3 000 euros pour la valorisation du patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune

d'Asnans-Beauvoisin informe le tribunal que son conseil municipal a retiré la délibération litigieuse par une délibération du 9 décembre 2022.

Par une lettre du 1er février 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande du 1er février 2023 qui lui a été adressée le 3 février 2023 à 9h40 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune

d'Asnans-Beauvoisin et au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 9 mars 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°220164