Legislator Jurisprudence & Législation
2201641 Généré par l'IA

University Grant Annulment Request Declared Moot

Numéro de cause 2201641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional university and school works center's decision rejecting their application for a needs-based university grant. The administrative authority argued that there was no longer a need to rule because, by a subsequent decision, the petitioner was awarded a definitive grant for the 2023/2024 academic year at level 6, amounting to €5,506 annually, following their enrollment in the first year of a general license program. Consequently, the court, relying on the provision allowing a tribunal president to rule that there is no longer a need to rule on a request, issued an order declaring the request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Grant Annulment Request Declared Moot: The administrative authority argued that there was no longer a need to rule because, by a subsequent decision, the petitioner was awarded a definitive grant for the 2023/2024 academic year at level 6, amounting to €5,506 annually, following their enrollment in the first year of a general license program. Consequently, the court, relying on the provision allowing a tribunal president to rule that there is no longer a need to rule on a request, issued an order declaring the request moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande autorité administrative transfert devenu sans objet demande de réexamen administratif droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 29 avril et 17 juillet 2022 et le 16 février 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 26 février 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a, par décision en date du 19 septembre 2023, décidé d'attribuer au requérant une bourse définitive pour l'année universitaire 2023/2024 à hauteur de l'échelon 6 d'un montant annuel de 5 506 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".

2. La rectrice de l'académie de Normandie fait valoir qu'elle a accordé à M. B une bourse définitive pour l'année universitaire 2023/2024 à hauteur de l'échelon 6 d'un montant annuel de 5 506 euros, celui-ci s'étant inscrit en 1ère année de licence générale à l'UFR Droit Economie Gestion de l'Université de Rouen. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la rectrice de l'académie de Normandie et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie.

Fait à Rouen, le 12 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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