Disabled Child Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision by the departmental house for disabled persons to refuse the additional education allowance for a disabled child, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the attribution of the allowance and its complement falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families concerning the authority of the commission for rights and autonomy of disabled persons and the relevant recourse procedures. Consequently, the tribunal rejected the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 modifié; Disabled Child Allowance Jurisdiction Dispute: Consequently, the tribunal rejected the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as brought before an incompetent court.
The case file of the request is transmitted to the competent judicial court.
Cited as the basis allowing the president to reject applications manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent judicial court when the administrative court is incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A C conteste auprès du tribunal la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne lui a refusé le complément d'allocation éducation enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. (). " . Selon les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " ;
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme C conteste la décision de refus du complément d'allocation éducation enfant handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales).
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Limoges, le 7 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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