Annulment of Building Permit Withdrawal Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision that had withdrawn a previously granted building permit, also requesting costs. The court noted that the municipality issued a subsequent decision on August 1, 2022, which definitively withdrew the contested decision, rendering the applicant's primary request for annulment moot and thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the matter, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Withdrawal Rendered Moot: The court noted that the municipality issued a subsequent decision on August 1, 2022, which definitively withdrew the contested decision, rendering the applicant's primary request for annulment moot and thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the matter, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the annulment conclusions because the matter is moot (point 3) and to rule on the costs (point 5).
Cited by the claimant in their initial request, but the court rejected the related conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 12 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Vincent, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer a retiré le permis de construire une maison qu'il lui avait accordé le 26 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022 la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Bauducco, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 1er août 2022 le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer a retiré la décision attaquée. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 24 août 2022. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer.
Fait à Toulon le 14 février 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.