Petitioner Granted Veteran Status After Mooting of Annulment Claim; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions denying him veteran status and the Title of Recognition of the Nation, as well as an order compelling the relevant Office to issue these documents and pay legal costs. The administrative court found that since the Office had subsequently withdrawn the contested decisions and granted both the veteran status and the Title of Recognition of the Nation, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on those specific requests. However, based on the circumstances, the court ordered the Office to pay the petitioner a sum of 1,200 euros to cover his legal expenses under the provisions concerning the indemnification of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Granted Veteran Status After Mooting of Annulment Claim; Costs Awarded: The administrative court found that since the Office had subsequently withdrawn the contested decisions and granted both the veteran status and the Title of Recognition of the Nation, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on those specific requests. However, based on the circumstances, the court ordered the Office to pay the petitioner a sum of 1,200 euros to cover his legal expenses under the provisions concerning the indemnification of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in Article 2 to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Cited to formally order the payment of costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 juillet 2022, M. B, représentée par la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision N°2021-0004-3652 du 13 décembre 2021 lui refusant la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision N°06/RTRN/1027609 du 28 octobre 2021 refusant l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ;
3°) d'annuler la décision en date du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de délivrer la carte de combattant et le titre de reconnaissance de la Nation à Monsieur A B
5°) de condamner l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à verser à son conseil une somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022 et le 5 juillet 2022, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les décisions contestées ayant été retirées et la qualité de combattant ainsi que le titre de reconnaissance de la Nation ayant été accordés à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a retiré les décisions du 13 décembre 2021 et du 28 octobre 2021 rejetant les demandes de M. B tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution du titre de reconnaissance de la nation. Par des décisions du 14 juin 2022 et du 5 mai 2022, M. B a obtenu la qualité de combattant et le titre de reconnaissance de la Nation. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2023
La greffière,
M-A Barthélémy