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2201637 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality (Inadmissible Injunction Claim)

Numéro de cause 2201637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought a court order compelling a municipality to relocate a newly installed recreational area situated near their residences. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges cannot issue primary injunctions ordering a specific action, which rendered the core of the plaintiffs' claim improper under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality (Inadmissible Injunction Claim): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges cannot issue primary injunctions ordering a specific action, which rendered the core of the plaintiffs' claim improper under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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aggravation de la servitude droit d'accès aux droits réels terrain communal violation de zone à bâtir compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. E et Mme F A, M. B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la commune de Corcelles-les Monts de procéder au déplacement de " l'aire de loisirs intergénérationnelle " installée à proximité de leurs habitations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, M. et Mme A et M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Corcelles-les-Monts de déplacer une aire de loisirs installée à proximité de leurs habitations. Cependant, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu'il prononce des injonctions à titre principal. Par suite, la requête des consorts A et des consorts D doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme F A, M. B et Nicole D.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière