Property Owners v. Municipality (Inadmissible Injunction Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought a court order compelling a municipality to relocate a newly installed recreational area situated near their residences. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges cannot issue primary injunctions ordering a specific action, which rendered the core of the plaintiffs' claim improper under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality (Inadmissible Injunction Claim): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges cannot issue primary injunctions ordering a specific action, which rendered the core of the plaintiffs' claim improper under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. E et Mme F A, M. B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la commune de Corcelles-les Monts de procéder au déplacement de " l'aire de loisirs intergénérationnelle " installée à proximité de leurs habitations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. et Mme A et M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Corcelles-les-Monts de déplacer une aire de loisirs installée à proximité de leurs habitations. Cependant, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu'il prononce des injonctions à titre principal. Par suite, la requête des consorts A et des consorts D doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme F A, M. B et Nicole D.
Fait à Dijon le 5 juillet 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière