Administrative Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision denying partial unemployment benefits for specific periods in 2021 and requested the corresponding indemnification. Following the request for the litigant to confirm the continued pursuit of their claims, as mandated by administrative justice code provisions regarding queries whose interest is questionable, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of the application, thus making it unnecessary to examine the merits or admissibility of the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Following the request for the litigant to confirm the continued pursuit of their claims, as mandated by administrative justice code provisions regarding queries whose interest is questionable, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of the application, thus making it unnecessary to examine the merits or admissibility of the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the ex officio withdrawal of the request.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 21 mars et le 4 avril 2022, la SARL Hansco demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'activité partielle pour les périodes du 20 janvier au 20 avril 2021et du 21 avril au 18 mai 2021 ;
2°) de lui octroyer les indemnisations prévues en matière de chômage partiel pour la période du 21 janvier 2021 au 18 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 14 mai 2024, le greffe du tribunal a invité la SARL Hansco, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () "
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative la SARL Hansco a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 14 mai 2024, mise à sa disposition le 22 mai 2024 sur l'application Télérecours, la SARL Hansco n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SARL Hansco est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par la SARL Hansco.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hansco et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201636