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2201635 Généré par l'IA

Nurse Seeks Injunction Against Disciplinary Hearing Over Alleged Article 6 Violation

Numéro de cause 2201635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A state-employed nurse sought an urgent injunction to suspend a disciplinary administrative board hearing scheduled for the same day, arguing that the convocation constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to a fair trial under Article 6 of the ECHR. The court rejected the request because an alleged violation of defense rights in a disciplinary procedure that has not yet resulted in a decision and carries no immediate consequences does not constitute a violation of a fundamental liberty justifying an injunction under the relevant administrative procedure article, particularly since Article 6 of the ECHR is not applicable to administrative consultation bodies that only issue opinions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Nurse Seeks Injunction Against Disciplinary Hearing Over Alleged Article 6 Violation: The court rejected the request because an alleged violation of defense rights in a disciplinary procedure that has not yet resulted in a decision and carries no immediate consequences does not constitute a violation of a fundamental liberty justifying an injunction under the relevant administrative procedure article, particularly since Article 6 of the ECHR is not applicable to administrative consultation bodies that only issue opinions.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable droit disciplinaire violation de garanties procédurales obligation de comparaître à l'audience procédure de consultation droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was found to be ill-founded (mal fondée).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request for urgent relief (refugee judge's order), which the court ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Constant, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la convocation à la commission administrative paritaire départementale de Gironde siégeant en formation disciplinaire en date du 16 novembre 2022 à 14 heures ;

2°) de prescrire le renvoi de cette commission à une date ultérieure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'urgence est établie ;

- le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Vu :

- les autres pièces produites à l'instance ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat exerçant au sein du centre hospitalier de Kourou, a été convoquée devant la commission administrative paritaire départementale de Gironde siégeant en formation disciplinaire le 16 novembre 2022 à 14 heures. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que cette convocation porterait au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si le respect des droits de la défense à l'occasion de la procédure disciplinaire constitue une garantie, dont un fonctionnaire est en droit de revendiquer le bénéfice à peine d'irrégularité de la procédure, une éventuelle méconnaissance de ces droits au cours d'une procédure disciplinaire qui n'a donné lieu à aucune décision et n'emporte aucune conséquence immédiate, ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale, de nature à justifier l'intervention du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et notamment pas au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne peut être utilement invoqué s'agissant de la consultation d'un organe qui se borne à émettre un avis et dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives, mais uniquement aux procédures contentieuses suivies devant les juridiction

4. Par suite, la demande étant mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR