Denial of Family Reunification to French National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an individual's request to annul the prefect's decision of September 15, 2021, which denied family reunification for their son because the applicant is a French national, thus not qualifying under the relevant foreign residency and asylum code provisions that permit such requests for certain long-term residents. The court reasoned that since the applicant did not dispute holding French nationality, the grounds cited by the prefect were legally sound, rendering the applicant's challenge, which raised only manifestly unfounded or inoperative arguments after the appeal deadline, inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-meritorious requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Family Reunification to French National Upheld: The court reasoned that since the applicant did not dispute holding French nationality, the grounds cited by the prefect were legally sound, rendering the applicant's challenge, which raised only manifestly unfounded or inoperative arguments after the appeal deadline, inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-meritorious requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision was applied to justify the rejection of the applicant's request because the grounds for appeal were manifestly unfounded or inadmissible, as stated in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 22NT00319, enregistrée le 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée initialement le 3 février 2022, présentée par Mme B A C.
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
3. Il résulte des mentions portées sur la décision du 15 septembre 2021, versée aux débats que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme A C tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils au motif que celle-ci est de nationalité française et que, ce faisant, en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas au nombre des personnes pouvant solliciter le bénéfice de son droit à être rejointe notamment par ses enfants mineurs de dix-huit ans. Si Mme A C indique être née sur le sol français, elle ne conteste pas détenir la nationalité française. En outre, la circonstance alléguée que sa demande de visa n'a pas donné lieu à une décision est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et est ainsi inopérant. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de fournir de plus amples explications sur le motif de la décision en cause. Ainsi, Mme A C n'est pas fondée à contester la décision attaquée. Il suit de là que le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, les conclusions de sa requête, tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2021, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT