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2201634 Généré par l'IA

Failure to Regularize Application for Annulment of Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2201634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a notification of an overpayment of housing assistance from the family allowance fund, arguing the overpayment was unfounded because he had reported his address change and was unaware he could contest the debt. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request, sent via the electronic filing system, to regularize his application by submitting the contested decision or proof of his prior administrative claim, and by failing to provide sufficient substantiation for his stated grounds within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Application for Annulment of Housing Assistance Overpayment: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request, sent via the electronic filing system, to regularize his application by submitting the contested decision or proof of his prior administrative claim, and by failing to provide sufficient substantiation for his stated grounds within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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contribution d'assistance production de créance notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'expulsion perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the application due to failure to regularize the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the application because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited because the request did not comply with the requirement to attach the contested decision or proof of submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d'aide au logement.

Il soutient que :

- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il a fait part de son changement d'adresse avant son départ en Martinique ;

- il ignorait jusqu'alors pouvoir contester l'indu mis à sa charge.

Par un courrier du 7 avril 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par ce même courrier, M. A été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".

4. Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

5. Par lettre adressée par le greffe le 31 mars 2022 au moyen de l'application télérecours, M. A a été invité à régulariser , d'une part à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal, d'autre part en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

6. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire et n'a pas produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à produire une attestation d'hébergement auprès de l'Association Biterroise d'Entraide et de Solidarité. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions des 7° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon