Applicant's Withdrawal of Land Allocation Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by a commune to grant an allocation of 15 hectares of land based on prior entitlement, and requested the court to compel the commune and a sectional authority to either grant the land or re-examine the request. The administrative court issued an order because the applicant subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the claim pursuant to its regulatory powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code justice administrative; Applicant's Withdrawal of Land Allocation Judicial Review: The administrative court issued an order because the applicant subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the claim pursuant to its regulatory powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to grant acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the initial request concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Présaille a rejeté sa demande d'attribution de biens de 15 hectares sur la section de Chaulet à prendre sur les parcelles n° B 567, B 568, B 569, B 570 au lieu-dit La Champ du Cher ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la section de Chaulet et la commune de Présailles de lui attribuer, en qualité d'ayant-droit prioritaire de rang 1, les parcelles sectionales sollicitées dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la section de Chaulet et la commune de Présailles, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la section de Chaulet et la commune de Présailles la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Présailles et à la section de Chaulet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2023.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb