Legislator Jurisprudence & Législation
2201633 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioner (No Need to Rule)

Numéro de cause 2201633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative notice for payment of 61 euros related to a community center rental, which notice was issued on March 22, 2022; however, the defendant municipality subsequently issued a rectification notice on September 21, 2022, which definitively canceled the original assessment. Based on the principle that a court may rule that there is no need to rule on a request when the matter has become moot, the Tribunal Administratif de Nîmes ordered that there was no longer any need to adjudicate the substance of the application because the contested administrative act had been officially withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Petitioner (No Need to Rule): Based on the principle that a court may rule that there is no need to rule on a request when the matter has become moot, the Tribunal Administratif de Nîmes ordered that there was no longer any need to adjudicate the substance of the application because the contested administrative act had been officially withdrawn.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête absence d'obligation communale notification de la décision expertise juridique décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule by order that there is no need to proceed with a claim.

Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 mars 2022 d'un montant de 61 euros au titre de la location du centre socio-culturel pour la période du 8 au 22 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Saint-Chely d'Apcher, représenté par Me Jeanjean, conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un titre rectificatif a été émis le 21 septembre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il résulte de l'instruction que par un titre rectificatif du 21 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Saint-Chely d'Apcher a rapporté l'avis des sommes à payer en litige émis le 22 mars 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet avis du 22 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201633 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Chely d'Apcher et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.

Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.