Claimant Withdraws Suit, Court Denies Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant who initially sought €10,000 for moral damages and €2,500 in legal costs from a hospital subsequently filed an unequivocal withdrawal of her entire claim. The hospital accepted this withdrawal and requested €1,000 in costs against the claimant. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the claimant's unilateral withdrawal and, considering the circumstances, rejected the hospital's request for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit, Court Denies Opposing Party's Costs: The hospital accepted this withdrawal and requested €1,000 in costs against the claimant. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the claimant's unilateral withdrawal and, considering the circumstances, rejected the hospital's request for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the appeal.
This order rejects the claim for costs made by the hospital under Article L. 761-1 CJA.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal and ruling on costs.
Cited in the rejected cost claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Karine Perret demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Gilles Cariou conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le centre hospitalier de Périgueux accepte le désistement et sollicite le versement par la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A épouse B s'est désistée purement et simplement de sa requête. Le centre hospitalier de Périgueux a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Périgueux sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au centre hospitalier de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,