Petitioner's Challenge to Municipal Council Deliberations Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged municipal council deliberations alleging errors in the count of voting council members and missing display dates, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to include specific operative conclusions seeking the annulment of the challenged decisions, thereby violating the procedural requirements of the administrative justice code, and the deficiency was not rectified within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Municipal Council Deliberations Dismissed for Procedural Non-Compliance: Dans sa requête, Mme B soutient que le nombre de conseillers municipaux présents et votants inscrits sur les délibérations litigieuses est erroné et que les dates d'affichage n'y sont pas précisées. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucune conclusion précise à fin d'annulation de telle ou telle délibération. Par conséquent, cette requête qui ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme contestant les délibérations du conseil municipal de Mailhac sur Benaize du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux terme de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
2. Dans sa requête, Mme B soutient que le nombre de conseillers municipaux présents et votants inscrits sur les délibérations litigieuses est erroné et que les dates d'affichage n'y sont pas précisées. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucune conclusion précise à fin d'annulation de telle ou telle délibération. Par conséquent, cette requête qui ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 21 mars 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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