Construction Company v. Permit Revocation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought an emergency order to suspend the revocation of its building permit, granted for an 18-unit residential project, arguing urgency based on a conditional promise of sale expiring in November and potential financial prejudice from construction delays. The court rejected the request for suspension because the alleged urgency was not sufficiently grave or immediate; specifically, the applicant admitted the promise of sale had a fixed future expiration date, and the claimed financial loss remained purely potential, thus failing to meet the urgency criteria required by administrative law to suspend the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Construction Company v. Permit Revocation Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the alleged urgency was not sufficiently grave or immediate; specifically, the applicant admitted the promise of sale had a fixed future expiration date, and the claimed financial loss remained purely potential, thus failing to meet the urgency criteria required by administrative law to suspend the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
This article sets the primary condition (urgency and serious doubt on legality) for the relief sought, which the court ultimately found not fulfilled, leading to the rejection under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 la SARL Côté Sud Méditerranée, représentée par Me Ruggirello, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de La Garde a retiré pour fraude le permis de construire qui lui avait été accordé le 25 novembre 2021 pour la construction d'un collectif de 18 logements sur une parcelle cadastrée AE 541 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l'urgence, qu'elle est constituée car la SARL Côté Sud Méditerranée est titulaire d'une promesse de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Mais elle admet elle-même que le délai de validité de la promesse expirera le 6 novembre prochain. En outre le préjudice financier invoqué lié au retard de la construction n'est que purement éventuel. Il ressort donc des circonstances ci-dessus développées sur la condition d'urgence mises en balance avec un tel retard qu'elles ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Dès lors la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les conclusions à fin de suspension d'exécution étant rejetées doivent l'être par voie de conséquence celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Côté Sud Méditerranée.
Copie en sera adressée à la commune de La Garde.
Fait à Toulon le 08 juillet 2022.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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