Petitioner v. Minister of the Interior: Mootness due to Repeal of Deferral Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision from the Minister of the Interior upholding a prefect's two-year deferral of her naturalization request, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule because the Minister had subsequently repealed the contested decision on May 30, 2023, rendering the petitioner's claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of administrative tribunals to issue orders when there is no longer a reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner v. Minister of the Interior: Mootness due to Repeal of Deferral Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of administrative tribunals to issue orders when there is no longer a reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits but issued an order stating there is no longer a need to rule on the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A B conteste la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er septembre 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 30 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,