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2201629 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Building Permit Revocation

Numéro de cause 2201629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order from June 2022 that had revoked a tacit building permit for residential rehabilitation, but the court found that the administrative challenge concerning the permit's annulment was moot because the issuing authority subsequently revoked the revoking order in July 2022, rendering the original claim without object, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the related claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Challenge to Building Permit Revocation: 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation permis de construire communal qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité annulation du contrat violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

This order dictates that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the application.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

This order rejects the remaining conclusions of M. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an order to determine that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision not to grant the costs requested by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Soulié, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Cadeilhan-Trachère a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire en vue de la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet du surplus des conclusions du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A a déposé le 25 janvier 2022 une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Cadeilhan-Trachère. Un permis de construire tacite est né du silence de l'administration sur cette demande. Toutefois, par arrêté du 16 juin 2022, le maire de Cadeilhan-Trachère a retiré ce permis tacite. Cependant, par arrêté du 27 juillet 2022, cette même autorité a retiré en cours d'instance son arrêté du 16 juin 2022, lequel est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cadeilhan-Trachère.

Fait à Pau, le 30 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,