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2201628 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rejected Due to Failure to Notify Interested Parties

Numéro de cause 2201628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for a house and pool, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the requests for annulment because the applicants failed to regularize their submission by providing proof, upon the court's request, that they had duly notified their administrative appeal to the permit holder and the author of the decision, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the related conclusions for the reimbursement of legal fees were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Rejected Due to Failure to Notify Interested Parties: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the requests for annulment because the applicants failed to regularize their submission by providing proof, upon the court's request, that they had duly notified their administrative appeal to the permit holder and the author of the decision, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the related conclusions for the reimbursement of legal fees were also rejected.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation approbation des plans construction illégale violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions of the application because the request was manifestly inadmissible due to failure to regularize the required notification procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of legal costs (Article L. 761-1 costs) because the applicants are the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. et Mme D C, représentés par Me C, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de Guiche a délivré à Mme B et à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation et d'une piscine, ensemble la décision du 12 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Guiche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par arrêté du 1er mars 2022, le maire de Guiche a délivré à Mme B et à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation et d'une piscine. Par décision du 12 mai 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C contre cet arrêté. Par un courrier du 19 août 2022 adressé au moyen de l'application " télérecours ", et dont il a été accusé réception le 23 août 2022 dans cette application, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant notamment, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tenant à la notification du recours contentieux. Toutefois, en dépit de cette demande, M. et Mme C n'ont pas régularisé leur requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C.

Fait à Pau, le 31 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

No 2201628