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2201627 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to File Mandatory Document

Numéro de cause 2201627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the required mediation commission decision along with the initial petition, despite being formally invited to regularize the filing within a specified timeframe, which is grounds for rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Applicant v. Prefect: Failure to File Mandatory Document: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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droit de pétition pièces figurant dans le dossier droit au logement production tardive de pièces condition de recevabilité assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that have not been regularized within the granted time limit.

Art. R. 778-2 du même code

This article establishes the mandatory requirement for the request to be accompanied by the decision of the mediation commission, the absence of which justified the initial regularization order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 avril 2022. Si Mme A a transmis au tribunal des pièces le 4 avril 2022, elle n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 2 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.