Dismissal of University Admission Appeal for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a university's decision to reject an application for a Master's program was dismissed by the administrative tribunal because the submission was manifestly inadmissible; the applicant, who listed an address outside of the required territories and failed to include the challenged decision, was duly invited to regularize the petition by filing an election of domicile and producing the necessary document, but did not comply with this request within the specified timeframe, leading to dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly irregular filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of University Admission Appeal for Manifest Inadmissibility: La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the ultimate order of the decision.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Master ingénierie de la production alimentaire (IPA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Sénégal et est dépourvue de décision attaquée. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 30 mai 2022 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et en produisant l'acte attaqué. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 septembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.