Implicit Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision refusing a building permit and the subsequent rejection of a related administrative appeal, while also requesting costs against the municipality. The court, relying on the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of her action following the state of the file, but she failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to consider that she had implicitly withdrawn her entire claim, irrespective of a later attempt to reaffirm her conclusions. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs against the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The court, relying on the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of her action following the state of the file, but she failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to consider that she had implicitly withdrawn her entire claim, irrespective of a later attempt to reaffirm her conclusions. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs against the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal from the proceedings, as established by the prior procedural steps.
The court explicitly rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the final order.
This provision is the basis for considering the applicant as having withdrawn her requests because she failed to expressly confirm their maintenance.
This article was cited in the context of the municipality's request for costs, which was ultimately rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 29 août 2022, Mme A B, désormais représentée par Me El Bouroumi du cabinet Praeteom avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 décembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 29 janvier 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 13 décembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, et alors même qu'elle a confirmé ses conclusions postérieurement au délai qui lui était imparti, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Marcellin-lès-Vaison.
Fait à Nîmes, le 6 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.