License Invalidation Upheld Despite Chronological Point Deduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision invalidating their driving license based on multiple prior traffic infractions, arguing that the sequence in which points were deducted between 2021 and 2022 was chronologically flawed and thus illegal. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the alleged inconsistency in the chronology of point deductions, which the litigant did not contest in relation to the underlying infractions, could not legally invalidate the final decision of license invalidation, and further noting that the court is not tasked with providing legal consultation on administrative procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Invalidation Upheld Despite Chronological Point Deduction Dispute: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the alleged inconsistency in the chronology of point deductions, which the litigant did not contest in relation to the underlying infractions, could not legally invalidate the final decision of license invalidation, and further noting that the court is not tasked with providing legal consultation on administrative procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main operative part of the decision, rejecting the request.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the request by administrative judge order.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the request by administrative judge order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B soumet au tribunal la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 septembre 2021, ainsi que la décision du 16 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
M. B soutient qu'ayant reçu une décision du 25 mars 2022 portant retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 7 février 2022, les retraits de points présentent " une anomalie de
non-respect de la chronologie de retrait 2021/2022 ", et demande au tribunal " qui donc peut reconnaître l'anomalie de non-respect d'une indispensable chronologie de retrait de points ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A la suite d'infractions au code de la route commises les 27 novembre 2017, 2 mai 2018, 16 février 2019, 19 juillet 2020, 2 août 2020,15 novembre 2020, 28 juin 2021 et 7 février 2022, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. B trois points, trois points, un point, trois points, deux points, trois points, deux points et trois points. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 31 mai 2022, d'en prononcer l'invalidation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 31 mai 2022.
3. En premier lieu, M. B ne conteste pas la réalité des infractions ayant entrainé les retraits de points litigieux, mais fait valoir au soutien de sa demande que la chronologie des retraits de points entre les années 2021 et 2022 n'a pas été respectée par l'administration. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou d'émettre une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit, dès lors, être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 6 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201626