Legislator Jurisprudence & Législation
2201625 Généré par l'IA

Case Dismissed as Moot with Order for Legal Costs

Numéro de cause 2201625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a decision denying priority status for a social housing request and for an injunction, while also requesting provisional legal aid; however, the court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were also moot because the applicant had been allocated social housing and moved in after the initial filing, rendering the underlying dispute resolved. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and for annulment/injunction, but mandated that the State pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Dismissed as Moot with Order for Legal Costs: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and for annulment/injunction, but mandated that the State pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel commandement de payer frais de logement priorité découlant du dépôt ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically for concluding that there is no longer reason to rule on the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 along with Article L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2022,

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. M. B demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. B, qui avait fait valoir dans son recours amiable qu'il était hébergé chez un tiers, s'est vu attribuer un logement social et est entré dans les lieux le 5 avril 2022. Le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 688 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 688 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 avril 2023.

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,