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2201624 Généré par l'IA

Household Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a household waste collection fee imposed by the intercommunal body for 2022, but the Administrative Tribunal ruled that because the fee established under relevant environmental code provisions replaces a tax and is calculated based on the service rendered, the municipal service functions as an industrial and commercial public service, meaning the resulting legal relationships with users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of the administrative claim due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Household Waste Fee Jurisdiction Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux différend commercial impôt écologique licenciement administratif taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The substantive ground for the final order is the rejection of the claim due to the incompetence of the administrative jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 5) to justify the rejection of the case for incompetence, which is then formalized in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claims for costs (Frais irrépétibles) submitted by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge par la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles au titre de l'année 2022 pour un montant total de 266 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles, représentée par Me Issartel conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de décision implicite de rejet avant la saisine du tribunal et défaut de moyen, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, magistrate, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre les usagers et un service public industriel et commercial sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif. Le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Par suite, le litige opposant M. B à la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles, relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

AC