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2201623 Généré par l'IA

Hospital Fee Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2201623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice for payment of €48.84 concerning private room charges from a hospital center. As the file status suggested the claim might no longer be of interest to the applicant, the court invited the litigant, via the electronic filing system as per administrative justice code provisions regarding electronic notification, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the conclusion of a withdrawal. Because the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim and recorded the withdrawal accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Hospital Fee Dispute Withdrawal: As the file status suggested the claim might no longer be of interest to the applicant, the court invited the litigant, via the electronic filing system as per administrative justice code provisions regarding electronic notification, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the conclusion of a withdrawal. Because the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim and recorded the withdrawal accordingly.

Mots-clés

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paiement de l'émolument fiction de retrait production de créance facturation hospitalière contributions d'entretien système de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally record the petitioner's deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 6 avril 2022 en vue du recouvrement au profit du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault de la somme de 48,84 euros au titre du remboursement de frais de chambre particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 16 décembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 16 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault.

Fait à Orléans, le 2 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.