Asylum Application Registration Refusal Annulment and Injunction Mootness with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the normal procedure registration of his asylum application and requested an injunction compelling the Prefecture to issue the necessary documentation, but the court found that these requests for annulment and injunction became moot because the Prefecture subsequently issued the asylum seeker certificate on February 21, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €800 in costs under relevant legal provisions, as the applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Annulment and Injunction Mootness with Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the order compelling the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for the order compelling the State to pay a sum to the lawyer.
The basis for the President's power to issue an order stating there is no need to rule on the request (though not explicitly cited in the final numbered articles, it justifies the overall procedural structure applied, but based strictly on the dispositive, only L. 761-1 and Art. 37 are in Art. 2, and Art. 1 is the ruling on the merits/procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de le convoquer à une date ne pouvant excéder un délai de 72 heures en vue de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et un dossier à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tout dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 1er février 2023.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 21 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B une attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yseult Arnal.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,