Legislator Jurisprudence & Législation
2201622 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2201622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional suspension of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order seriously and manifestly violated fundamental rights, including those related to family life and his right to an effective remedy, while also being detained. The court granted provisional legal aid but rejected the primary request for suspension because the essential condition of urgency required under the summary proceeding article was not met, as the requester was no longer in detention due to a judicial annulment of the custody order, and he possessed alternative remedies, such as an appeal for annulment, against the expulsion order itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the primary request for suspension because the essential condition of urgency required under the summary proceeding article was not met, as the requester was no longer in detention due to a judicial annulment of the custody order, and he possessed alternative remedies, such as an appeal for annulment, against the expulsion order itself.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension provisoire régime de la détention défaut d'urgence interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant requested suspension based on this article, but the related claims were ultimately rejected due to a lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited jointly with Article 37 of the law of July 10, 1991, governs the imposition of costs, though no costs were explicitly ordered in the final disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, en cas d'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour en Guyane ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu'il fait actuellement l'objet d'une mesure de placement en rétention, en deuxième lieu, que la mesure d'éloignement contestée est susceptible, du fait de son caractère exécutoire, d'être mise en œuvre à tout moment et, en dernier lieu, qu'il ne dispose pas d'une autre voie de recours à caractère suspensif ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'exécution éventuelle de l'arrêté attaqué, préalablement à l'audience, serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 14 novembre 2022 à 15 heures 00, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. D, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Rozenberg, représentant M. E ;

- les observations de M. E lequel a été assisté par M. C B en sa qualité d'interprète.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 précise que le juge des référés peut se prononcer sans audience ni instruction lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En vertu de ces dispositions, hors le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'instruction contradictoire d'une demande de référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une phase d'instruction orale conduite au cours de l'audience publique.

4. M. E, ressortissant brésilien né en 1983, est entré sur le territoire français en 2008, d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'une interpellation suivie d'un placement en centre de rétention à compter du 11 novembre suivant. Par un arrêté du 10 novembre 2022, notifié le 11 novembre, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sen France pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

5. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, il résulte des échanges survenus au cours de l'audience publique que le placement de M. E en centre de rétention a fait l'objet d'une annulation, décidée par le juge judiciaire, en raison d'une irrégularité. De fait, l'intéressé s'est librement présenté au tribunal administratif et ce faisant a témoigné par sa présence de l'absence d'un commencement de mise en œuvre de l'arrêté dont il sollicite la suspension. En outre, s'il a été soutenu que l'arrêté attaqué demeure en vigueur, cette seule circonstance ne saurait par elle-même constituer une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'autant que l'intéressé dispose, ainsi que le mentionne l'arrêté en cause et ainsi qu'il le reconnait dans sa requête, de la possibilité de former, entre autres et s'il s'y croit fondé, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet acte. Par conséquent, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne saurait être tenue pour satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. E doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au préfet de la Guyane.

Copie pour information sera adressée à la Cimade et au service territorial de la police aux frontières.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 202Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

M-Y. METELLUS