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2201621 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review for Unconfirmed Family Reunification Claim

Numéro de cause 2201621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting her family reunification request for her minor daughter and to compel the prefect to authorize the daughter's entry into France, but the President of the administrative tribunal issued an order granting a discontinuance because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so following doubts about the continued relevance of the request, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B; Discontinuance of Judicial Review for Unconfirmed Family Reunification Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial retrait de la requête annulation de la décision administrative déclinatoire de compétence annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B.

This order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to issue an order formally noting a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Pintrel, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure, Mlle D, ensemble la décision du 28 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d'autoriser Julionnette à entrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Etat aux dépens

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le conseil de Mme C épouse B a été invité par un courrier du 3 avril 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce dernier, qui a accusé réception le 4 avril 2024 de ce courrier, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête. Mme C épouse B est donc réputée s'en être désistée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 13 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI