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2201621 Généré par l'IA

Litigant Challenges Denial of Disabled Adult Allowance and Premature Parking Endorsement Claim

Numéro de cause 2201621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of his application for a disabled adult allowance and a parking endorsement on his inclusion mobility card, but the court dismissed the part of the request concerning the parking endorsement because the litigant filed suit prematurely; the court reasoned that under the applicable social action code, a mandatory administrative prior appeal must be exhausted before judicial review, and since the litigant filed his judicial request while the administrative body was still within the statutory period to rule on his prior administrative appeal regarding the parking endorsement, the claim was manifestly inadmissible and had to be rejected pursuant to the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Challenges Denial of Disabled Adult Allowance and Premature Parking Endorsement Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ()".

Mots-clés

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endossement allocation sociale indemnisation de l'invalidité infraction de stationnement droit à l'assistance judiciaire autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claims regarding the parking mention on the mobility inclusion card.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claims due to manifest inadmissibility (premature filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B conteste les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation adulte handicapé ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze soulève l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ()".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ()".

3. M. B conteste la décision de refus de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit une décision née d'un recours administratif préalable obligatoire mais la décision initiale du 22 septembre 2022 lui notifiant son refus. Dans son mémoire en défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze soulève l'irrecevabilité des conclusions du requérant en ce qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 15 novembre 2022, il a introduit, simultanément, un recours administratif préalable obligatoire. M. B a donc saisi le juge administratif alors que le délai imparti à l'administration compétente pour statuer sur son recours administratif préalable obligatoire n'était pas encore expiré. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention stationnement de la carte mobilité inclusion, qui restent seules à juger, sont prématurées et entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention stationnement de la carte mobilité inclusion sont rejetées.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze.

Limoges, le 15 février 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et de personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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