Legislator Jurisprudence & Législation
2201620 Généré par l'IA

Councilor v. Municipal Council on Administrative Account Approval

Numéro de cause 2201620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor filed a petition seeking the annulment of a municipal deliberation from April 14, 2022, approving the 2021 administrative account, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 19, 2022, which was beyond the two-month statutory appeal period, as the petitioner, having participated in the council session where the decision was adopted, was deemed to have knowledge of it from that date.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 (4º) du code de justice administrative; Councilor v. Municipal Council on Administrative Account Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif légitimation de la commune référendum demandé par l'autorité transparence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 (4º) du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°28/2022 du 14 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Pignans portant approbation du compte administratif 2021 pour le budget de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ().

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Aiguesparses, conseiller municipal, a participé à la séance du conseil municipal de la commune de Pignans du 14 avril 2022 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n°28/2022 dont il demande l'annulation. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir eu connaissance de ladite délibération à compter de cette date. La présente requête a été enregistrée le 19 juin 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. B. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Pignans.

Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier